Médiateurs 

Législation

Agrément et médiation

 

La médiation de dettes est définie à l’article I.9, 55°, du Code de droit économique comme :

« La prestation de services, à l’exclusion de la conclusion d’un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d’un ou de plusieurs contrats de crédit » (ancien article 1, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).

La pratique de la médiation de dettes est réservée à certains intervenants : les avocats, notaires et huissiers et les institutions publiques ou privées agréées par l’autorité compétente (la Région wallonne en région unilingue de langue française).

Les conditions d’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes sont fixées dans le Code wallon de l’action sociale et de la santé du 29 septembre 2011 (articles 118 à 129) complété par le Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4 juillet 2013 (articles 133 à 156).

Différentes circulaires relatives à la médiation de dettes ont été condensées en une circulaire unique du 13 octobre 2017. Vous y accédez en cliquant ici.

–          Manuel de l’inspection et son  FAQ

–          Circulaire 21.02.2014 – Explication de la circulaire du 11.06.2013.

–          Circulaire 11.06.2013 – Médiation de dettes – Réforme de la réglementation.

–          Circulaire 15.07.2010 – Distinction entre indépendant et commerçant dans le cadre de l’application des législations et prise en charge des demandes de médiation. Intervention éventuelle des  Centres de références.

–          Circulaire 22.02.2008 – Rôle et intervention du juriste et du travailleur social dans les dossiers de médiation de dettes amiable (en dehors du cadre judiciaire) et du règlement collectif de dettes.

–          Circulaire 02.04.2007 – Procédures de prévention des détournements en ce qui concerne les comptes de tiers gérés par les CPAS.

–          Circulaire 26.03.2007 – Médiation de dettes. Modification des dispositions réglementaires.

Voici par ailleurs le modèle de convention juridique imposé par la Région wallonne : Cliquez-ici

Déontologie du médiateur

L’Observatoire du Crédit et de l’endettement et le Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes sont à l’initiative d’un code de déontologie des médiateurs de dettes. Il s’agit d’un code de bonne conduite auquel il est demandé aux médiateurs de se conformer. Ce code aborde spécifiquement le travail des Services de médiation de dettes. Il complète les dispositions existantes applicables aux travailleurs sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne remplace pas les règles légales, et notamment la loi sur le règlement collectif de dettes ou d’autres réglementations.

Objectifs de la médiation

  • La médiation de dettes est la prestation de services, à l’exclusion de la conclusion d’un contrat de crédit ou de l’octroi de toute intervention financière, en vue de venir en aide de manière préventive ou curative aux personnes surendettées, c’est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.

 

  • La médiation vise à assurer au débiteur des conditions de vie conformes à la dignité humaine tout en lui permettant de respecter dans la mesure du possible ses engagements avec ses créanciers.

 

  • Elle a pour but de trouver une solution durable au problème de surendettement du débiteur.

 

  • Le médiateur met à la disposition du débiteur tous les moyens nécessaires pour qu’il puisse gérer son budget de manière autonome.

 

  • Le Service de médiation de dettes a également pour objectif d’offrir une information pertinente aux personnes en difficultés financières qui s’adressent à lui sans pour autant solliciter une médiation.

Relation médiateur – débiteur

  • Bien qu’il intervienne à la demande et pour le compte du débiteur, le médiateur reste un intermédiaire entre celui-ci et ses créanciers et remplit son rôle avec un souci d’impartialité et d’équité.

  • Le médiateur de dettes offre ses services mais ne les impose pas. Il accompagne le débiteur dans ses choix en lui présentant les différentes possibilités et leurs conséquences. En cas de désaccord, le débiteur ou le médiateur peuvent mettre fin à tout moment à la mission de ce dernier.

  •  Le médiateur de dettes informe, dès le départ, le débiteur des conditions de son intervention. Il convient avec lui de l’objectif concret et des modalités de son intervention. Il lui explique ce que chaque partie est en droit d’attendre de l’autre. Il lui indique les instances auxquelles il peut s’adresser s’il n’est pas satisfait des services du médiateur.  

  • Le médiateur attend du débiteur qu’il lui communique, de manière complète et sincère, toutes les informations permettant d’apprécier sa situation personnelle au regard de ses obligations à l’égard des créanciers. Il s’engage à ne communiquer aux créanciers que les informations utiles à sa mission et moyennant accord préalable du débiteur.

  • L’action du médiateur s’inscrit toujours dans le respect de la légalité et attend une même attitude du débiteur.

  • Le médiateur s’engage à accompagner le débiteur dans la durée, à faire le point régulièrement avec lui et à lui permettre de consulter les pièces utiles de son dossier.

  • En cas de clôture du dossier, le médiateur s’engage à informer le débiteur sur les services qui pourraient le suivre et à mettre à sa disposition les pièces utiles de son dossier.

Relation médiateur – créancier

  • Dans le dialogue qu’il noue avec le créancier, le médiateur agit toujours en accord avec le débiteur.

 

  • Le médiateur use de sa compétence et de son expérience pour formuler des propositions réalistes, élaborées au terme d’un examen attentif de la situation du débiteur.

 

  • Le médiateur s’engage à communiquer au créancier les informations qu’il estime utiles pour apprécier la situation financière du débiteur dans le respect de son devoir de secret professionnel tel que défini dans le présent code.

 

  • S’il est mis fin à sa mission, le médiateur s’engage à en informer le(s) créancier(s).

Relation médiateur – service de médiation

  • Le médiateur de dettes veille à participer à des formations continues et à s’informer afin d’accroître ses compétences professionnelles.

 

  • Le médiateur de dettes aura le souci de travailler dans un esprit de collaboration avec ses collègues du service de médiation et des autres services de l’institution.

 

  • Le travailleur social et le juriste du service ou conventionné avec le service travaillent en étroite collaboration.

Indépendance du médiateur

  • Le médiateur de dettes est indépendant tant vis-à-vis du débiteur que des créanciers.

 

  • Le médiateur de dettes refuse toute intervention où il se trouverait en conflit d’intérêts.

 

  • Le médiateur de dettes agit avec toute la diligence requise afin d’éviter une potentielle aggravation de la situation du débiteur et de faciliter la médiation avec le(s) créancier(s).

Le secret professionnel

Outre le code déontologique, le médiateur de dettes ne doit pas oublier qu’il est tenu au secret professionnel en vertu de l’article 458 du Code Pénal :

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. »

 

Cette énumération des fonctions touchées par le secret professionnel n’est pas exhaustive et la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour étendre cette liste à d’autres professions. Cet article impose le secret pour toute personne qui, en vertu de sa profession ou de son état, est un confident nécessaire.

 

Par conséquent, une personne qui, en raison de son métier ou de sa mission, est tenue de recevoir certaines confidences, est soumise au secret professionnel. Elle est ce que l’on appelle le « confident nécessaire », comprenez indispensable ou incontournable. La jurisprudence a précisé les professions visées: les avocats, les notaires, les prêtres, les psychologues, les assistants sociaux, le personnel du CPAS, les médiateurs familiaux,…

 

Le secret professionnel subsiste même lorsque le dépositaire n’exerce plus sa profession et même lorsque l’affaire est portée dans le domaine public (révélation dans la presse,…).

 

En principe, le médiateur de dettes ne peut divulguer aucune information à des tiers. A ce titre, le service de médiation veille au secret de la correspondance, des fichiers et des dossiers se rapportant au débiteur, ainsi qu’à garantir l’entière confidentialité de tout entretien. De la même manière, lorsque le médiateur est amené, notamment lors de formations, de réunions, de publications, d’établissement de rapports statistiques, à se baser sur des dossiers qu’il a traités, il doit s’assurer que les personnes en cause ne puissent être identifiées.

 

Cependant, pour l’exercice de sa mission, il peut communiquer certaines informations utiles, à des créanciers, notamment, avec l’accord préalable du médié.

La responsabilité du médiateur

 

Enfin, la responsabilité du médiateur pourrait être mise en cause sur base des principes généraux de la responsabilité.

 

  1. Une procédure civile pourrait être engagée contre lui s’il a commis une faute, qui a engendré un dommage (pour le médiateur, un créancier, une caution,…) et qu’il y a un lien entre la faute et le dommage. Des dommages et intérêts pourraient alors lui être réclamés.
  1. La base de la médiation non judiciaire (c’est-à-dire en dehors d’un règlement collectif de dettes) est un contrat entre le médiateur et le débiteur. Contrat écrit si une convention est signée, verbal dans le cas contraire. Dans le cadre de la procédure non judiciaire, le médiateur qui ne respecterait pas ses obligations pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée.

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